Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 juillet 2024 est injustifiée. Partant, la demande d’indemnité pour licenciement abusif et injustifié est admise.
2. La demande de paiement des salaires pour la période durant laquelle les rapports de travail auraient dû avoir lieu, soit du 1er janvier 2025 au 1er février 2031, est admise.
3. La société A.________ SA est condamnée à payer le montant de CHF 30'000.- à B.________ pour les conclusions découlant des chiffres 1 et 2 qui précèdent.
4. Les frais et dépens sont mis à la charge de la société A.________ SA." Par mémoire du 16 juin 2025, A.________ SA a déposé sa réponse, laquelle était limitée aux questions de la valeur litigieuse et de la recevabilité, concluant, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande, avec suite de frais et dépens et, subsidiairement, à l’octroi d’un délai de 30 jours dès la décision définitive et exécutoire du Tribunal sur la recevabilité pour déposer sa réponse. Elle a en outre requis que la procédure soit limitée à la question de la valeur litigieuse et de la recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En date du 7 juillet 2025, B.________ a déposé sa détermination sur la recevabilité de son action partielle en paiement, concluant au rejet des conclusions prises par la défenderesse et à ce qu’un délai de 10 jours dès la décision définitive et exécutoire sur la question de la recevabilité de la demande soit imparti à la défenderesse pour déposer sa réponse au fond. Par acte du 14 juillet 2025, A.________ SA a déposé une réplique spontanée, confirmant les conclusions prises dans son écriture du 16 juin 2025. C. Par décision du 18 septembre 2025, le Tribunal a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par A.________ SA dans le cadre de l’action partielle introduite par B.________ et a réservé les frais. D. Par mémoire du 23 octobre 2025, A.________ SA a interjeté un appel contre cette décision concluant à sa modification en ce sens que la demande déposée par B.________ soit déclarée irrecevable, que ce dernier soit condamné à lui verser des dépens d’un montant minimal de CHF 1'500.-, frais judiciaires de première instance à la charge de B.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de B.________. En date du 5 décembre 2025, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel, frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel à la charge de l’appelante. Le 22 décembre 2025, A.________ SA a déposé sa réplique, maintenant ses conclusions prises dans son appel. Par courrier du 15 janvier 2026, B.________ a confirmé ses propres conclusions prises dans sa réponse. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Ainsi, les décisions incidentes sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse. En l'espèce, la décision attaquée tranche la question de la recevabilité de la modification des conclusions du demandeur. Il s'agit d'une décision incidente susceptible d'un appel ou d'un recours immédiat en deuxième instance cantonale. La valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 La valeur litigieuse au stade de l’appel est également supérieure à CHF 15'000.- si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al.1 let. a LTF). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 23 septembre 2025, l'appel interjeté
E. 23 octobre 2025 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Le Tribunal a considéré que les conclusions n° 1 et 2 de la demande du 24 février 2025 consistaient en des chefs de conclusions en constatation de droit qui n’ont pas de portée indépendante, mais qui sont préjudiciels au chef de conclusions condamnatoire n° 3 et doivent par conséquent être qualifiés de conclusions préparatoires, de sorte qu’il a estimé qu’il n’y avait pas matière à addition des valeurs litigieuses au sens de l’art. 93 al. 1 CPC. Il a relevé qu’il en allait de même de la conclusion n° 4 qui a trait aux frais de la procédure en cours (cf. art. 91 al. 1 2ème phrase CPC). Il en a conclu qu’au vu de sa valeur litigieuse qui ne dépasse pas CHF 30'000.-, la demande introduite par B.________ l’avait été selon le bon type de procédure, à savoir la procédure simplifiée, et qu’elle était donc recevable sous cet angle. S’agissant de la modification des conclusions entre celles prises dans la procédure de conciliation et celles prises dans la demande, le Tribunal a considéré qu’il ne s’agit en l’occurrence que d’une restriction de la demande au sens de l’art. 227 al. 3 CPC, qui est admissible, de sorte qu’il a écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par A.________ SA. Il a également écarté le grief de prétendue violation de l’interdiction de l’abus de droit en retenant que B.________ n’avait, pour l’heure, introduit qu’une seule action partielle, que celle-ci avait visiblement été utilisée pour servir de « procès pilote », dans une affaire susceptible de poser des problèmes juridiques délicats, de sorte que le risque procédural dont B.________ fait état est bien réel et qu’il a un intérêt légitime à agir par voie d’action partielle. Il a ajouté que la question de savoir si B.________ a besoin d’une protection spéciale n’était pas pertinente dans le cas d’espèce. 2.2. L'appelante considère, en substance, que les conclusions 1 et 2 excèdent les simples conclusions constatatoires «préparatoires» et qu'elles ont une portée propre et une valeur litigeuse qui doit être additionnée à la conclusion 3 ou, plus précisément, qu'il convient de retenir la valeur litigieuse la plus élevée entre, respectivement, les conclusions 1 et 3, d'une part, et 2 et 3, d'autre part, et d'additionner ces deux valeurs pour fixer la valeur litigieuse de la cause. Elle en déduit que l’action serait irrecevable en procédure simplifiée. De plus, l’appelante soutient que le demandeur agirait de manière abusive en réduisant ses conclusions à CHF 30'000.- afin de bénéficier de la procédure simplifiée et de la maxime inquisitoire, alors que la valeur litigieuse est en réalité supérieure et que la procédure ordinaire est applicable. 2.3. De son côté, B.________ estime qu’il est légitimé à introduire une action partielle pour un montant de CHF 30'000.-. De son point de vue, les conclusions 1 et 2 n'ont aucune portée propre mais constituent les motifs de la conclusion unique en paiement couvrant plusieurs prétentions patrimoniales distinctes. Il soutient que le fait que le montant total des prétentions soit déterminable ne fait pas obstacle à l'action partielle mais en constitue au contraire une condition. Ainsi, il soutient que l'exception d'irrecevabilité de l'appelante ne repose sur aucun fondement légal ou jurisprudentiel
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 et a été rejetée à bon droit. Il relève en outre que son action partielle constitue un procès pilote visant à faire constater l’existence d’un contrat de travail ainsi que la validité de ses prétentions de sorte qu’aucun abus de droit ne saurait être retenu. 2.4. 2.4.1. L’autonomie privée qui caractérise le droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Les parties décident de l’introduction d’un procès et en définissent librement l’objet, en indiquant ce qu’elles entendent réclamer ou reconnaître (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5). La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions des parties (art. 91 al. 1 CPC). L’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à admettre l'existence d'un intérêt à la constatation de droit bien qu'une voie d'exécution soit ouverte. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet; le créancier qui dispose d'une action en exécution ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation, comme s'il sollicitait un avis de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2. et les références citées). En cas de cumul objectif d’actions, l’addition des valeurs litigieuses, selon l’art. 93 al. 1 CPC, suppose l’existence de plusieurs prétentions pécuniaires, indépendantes l’une de l’autre et qui ne s’excluent pas. Ne sont p. ex. pas indépendantes l’une de l’autre les conclusions accessoires à la prétention principale, tels les intérêts, ou les conclusions en constat d’un droit et en exécution de celui-ci (KGer/BL du 14 mai 2019 [410 19 32] consid. 2.7; BASTONS BULLETTI in newsletter CPC Online 2020-N2). Si la conclusion constatatoire a une « portée propre et non absorbée par une autre conclusion », l’on se trouve en présence d’un cumul objectif qui implique d’additionner les valeurs litigieuses des différents chefs de conclusions (art. 93 CPC). Le demandeur est en effet libre de former des conclusions en constat indépendantes (art. 88 CPC) pour autant qu’il justifie en particulier d’un intérêt à agir en constat (art. 59 al. 2 let. a CPC). Si la conclusion en constat ne satisfait pas cette condition d’indépendance, elle doit alors être qualifiée de conclusion préparatoire et n’est pas prise en compte pour le calcul de la valeur litigieuse. Ainsi, lorsqu’un locataire agit contre le bailleur en constat de la validité de la consignation et en exécution des travaux, l’objet de la conclusion en constat est indépendant de celui de la conclusion condamnatoire; s’agissant d’un cumul objectif, les valeurs litigieuses doivent être additionnées. En revanche, si un bailleur conclut à ce que la validité du congé soit constatée et à l’expulsion d’un locataire, il n’y pas lieu de procéder à l’addition des valeurs litigieuses; la validité du congé étant une condition préalable et nécessaire à l’expulsion, la conclusion en constat est de nature préparatoire. La valeur litigieuse est dès lors déterminée sur la base de la seule conclusion en expulsion, que le bailleur ait pris une conclusion préjudicielle ou non (BRIDEL, Les effets de la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019,
p. 192 s. et les références citées). 2.4.2. Selon l’art. 86 CPC, une prétention divisible est susceptible de faire l'objet d’une action partielle. La condition spécifique de la divisibilité de la prétention que pose le CPC à la recevabilité d’une action partielle est toujours donnée pour les créances pécuniaires (ATF 143 III 506 consid. 4.1; 142 III 683 consid. 5.2). L’intérêt de l’action partielle prévue à l’art. 86 CPC est multiple. Il est en particulier lié à l’influence de la valeur litigieuse sur la compétence des tribunaux, la procédure applicable et l’ampleur des frais judiciaires (CR CPC-BOHNET, 2e éd. 2019, art. 86 n. 6). Limiter les frais est d’autant plus important que l’issue de la cause est incertaine et la solvabilité de l’adversaire douteuse (ibidem et les réf. citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Dans les procédures relevant du droit du travail, le demandeur, s’il ne demande pas plus de CHF 30’000.-, peut faire entièrement l’économie des frais judiciaires en vertu des art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c CPC. En outre, la procédure peut être accélérée et simplifiée, puisque le procès est mené en procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 1 CPC pour les valeurs litigieuses jusqu’à CHF 30'000.-. De plus, le cas échéant, la maxime inquisitoire, fondée sur des motifs de politique sociale, est applicable selon l’art. 247 al. 2 let. b CPC. Par ailleurs, une action partielle peut s’imposer si le demandeur estime qu’il n’a pas encore de preuves suffisantes pour l’ensemble de la prétention. Il est même possible d’envisager un véritable « procès pilote » ou « procès test » («Pilot oder Testprozess») qui servira ensuite d’argument de poids dans la négociation avec l’adversaire afin d’obtenir de sa part une exécution spontanée du reste de la créance prétendue, tant il est vrai que le juge saisi de la seconde demande risque de suivre le premier prononcé (arrêt TF 4A_307/2021 du 23 juin 2022 consid. 2.2.3 et les nombreux auteurs cités; PC CPC-HEINZMANN, 2020, art. 86 n. 2; BOHNET, art. 86 n. 6). En cas de prétention partielle, la valeur litigieuse porte ainsi sur le montant ou la valeur du bien réclamé et non sur l’ensemble de la prétention (BOHNET, art. 86 n. 10). 2.4.3. L’interdiction de l’abus de droit doit cependant être respectée lors de l’exercice d’une action partielle (ATF 143 III 506 consid. 4.1; ATF 142 III 683 consid. 5.2). L’art. 52 CPC exige en effet de tout participant à la procédure qu’il se conforme aux règles de la bonne foi et englobe l’interdiction de l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Les cas typiques de l’abus de droit sont l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institution de façon contraire à son but, la disproportion évidente des intérêts en présence, l’exercice d’un droit sans ménagement et l’attitude contradictoire. L’abus de droit ne doit être retenu que restrictivement, l’art. 2 al. 2 CC exigeant qu’il soit manifeste (ATF 137 III 625 consid. 4.3; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Partant, le juge ne peut l’admettre qu’à titre exceptionnel et eu égard à l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 138 III 401 consid. 2.2). En cas de doute, il n’y a pas d’abus de droit (ATF 143 III 666 consid. 4.2; BSK ZGB-LEHMANN/HONSELL, vol. I, 7e éd. 2022, art. 2 n. 27 et les réf. citées). L’ouverture d’actions partielles successives, par exemple l’ouverture d’une deuxième action partielle dans laquelle le demandeur réserve encore des prétentions, si elle ne répond pas à un intérêt du demandeur ou si elle vise à éluder les règles sur la compétence, est propre à surcharger inutilement les instances judiciaires et peut apparaître comme l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but, ce qui est constitutif d’abus de droit (arrêt TF 4A_104/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.4). En revanche, le fait d’intenter une action partielle afin de bénéficier des avantages procéduraux y relatifs n’est pas en soi abusif (arrêts TF 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.6; 2C_110/2008 du 3 avril 2009 consid. 8.4; HEINZMANN, art. 86 n. 9). Il est certes possible qu’en déposant une demande partielle reposant sur plusieurs fondements indépendants entre eux, le demandeur fasse examiner par le tribunal diverses prétentions, à moindre risque quant aux frais; une telle demande partielle est néanmoins admissible (arrêt TF 4A_111/2016 précité consid. 4.6 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs récemment nié la violation du droit fédéral dans un litige relevant du droit du travail dans lequel une partie avait introduit une action partielle pour CHF 30'000.- contre son ancien employeur, ce qui lui a permis de bénéficier des avantages de la procédure simplifiée et de la gratuité de la procédure (arrêt TF 4A_92/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.2). Ainsi, l’opinion selon laquelle il y aurait toujours contournement de la loi lorsqu’une créance plus élevée est en jeu et que le fractionnement n’a lieu que pour éviter des frais de justice va trop loin (arrêt TF 4A_307/2021 précité consid. 2.3.2). Selon la doctrine majoritaire également, l’introduction d’une action partielle limitée à CHF 30’000.- exclusivement dans le but de bénéficier de la procédure gratuite et soumise à la maxime inquisitoire du droit du travail est admissible et ne viole en principe pas l’interdiction de l’abus de droit (GREMPER/MARTIN, Zulässigkeit und Schranken der negativen Feststellungswiderklage im vereinfachten Verfahren nach der Schweizerischen ZPO, in AJP/PJA 2011 p. 90 ss, p. 92, et les auteurs cités).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.4.4. Lorsque la demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé, si bien qu’il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans pour autant enfreindre la maxime de disposition. Les limites dans lesquelles ce type de compensation (ou procédé de vases communicants) peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur (arrêt TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Il a été renoncé à l’exigence selon laquelle, lorsque plusieurs prétentions sont cumulées dans une action partielle, la demande doit préciser dans quel ordre et/ou dans quelle mesure chaque prétention est invoquée. Selon la pratique précédant l’introduction du CPC, il faut seulement exiger du demandeur qu’il allègue de manière suffisamment motivée qu’il a une créance d’un montant supérieur à celui réclamé. A cet égard, selon les exigences générales de motivation, il doit présenter chaque prétention (partielle) de manière concluante, de sorte que le tribunal puisse statuer sur le bien-fondé en opérant la subsomption avec les dispositions légales topiques et que le défendeur puisse se défendre (ATF 144 III 452 consid. 2.4 et les nombreux arrêts cités). Auparavant, l’indication de l’ordre d’examen et/ou de l’étendue de chacune des prétentions avait été prescrite au nom du principe de précision des conclusions (ATF 142 III 683 consid. 5.4); le Tribunal fédéral y a renoncé dans un revirement de jurisprudence motivé en particulier par le fait qu’il est difficile pour le demandeur de pronostiquer si le juge dénombrera un ou plusieurs objet(s) de litige dans l’action dont il est saisi (ATF 144 III 452 consid. 2.4). Cependant, l’auteur d’une action partielle qui veut obtenir un examen de toutes les prétentions invoquées serait bien avisé d’indiquer tout de même un ordre d’examen et/ou l’étendue de chaque prétention (arrêt 4A_428/2018 précité consid. 4.2.3 et les auteurs cités). 2.5. En l’espèce, B.________ a déposé une demande en paiement partielle. Il a invoqué plusieurs prétentions, soit des indemnités pour licenciement abusif et injustifié et le paiement des salaires pour la période durant laquelle les rapports de travail auraient dû se poursuivre, soit du 1er janvier 2025 au 1er février 2031 (cf. conclusions n° 1 et 2). Il a conclu au paiement par A.________ SA d’un montant de CHF 30'000.- pour les deux prétentions précitées qu’il fait valoir dans sa demande (conclusion n° 3). Les prétentions invoquées par le demandeur sont des créances pécuniaires indépendantes l’une de l’autre qui ne s’excluent pas, soit des prétentions divisibles, susceptibles d’une action partielle. Elles se rattachent à un même objet de litige et au même complexe de faits. Il s’agit donc d’un cumul objectif d’actions. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les conclusions n° 1 et 2 de la demande partielle sont des conclusions constatatoires qui n’ont pas de portée propre. Elles sont préparatoires à la conclusion condamnatoire n° 3 en paiement de CHF 30'000.- et ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la valeur litigieuse. La constatation d’une résiliation abusive et injustifiée du contrat de travail est une condition préalable et nécessaire à une indemnisation et au paiement des salaires pendant la période durant laquelle les rapports de travail auraient dû se poursuivre, la conclusion en constat étant de nature préparatoire. La valeur litigieuse est dès lors déterminée sur la base de la seule conclusion condamnatoire de CHF 30'000.-, que le demandeur ait pris ou non des conclusions préjudicielles en constatation de droit. En outre, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir quantifié l’étendue de chaque prétention de sa créance globale de CHF 30'000.-. En effet, il a longuement détaillé, sur plus de 30 pages, chaque prétention invoquée dans sa demande. Dans ces circonstances, la défenderesse est apte à se défendre et le tribunal est en mesure de statuer sur le bien-fondé des prétentions en opérant la subsomption avec les dispositions légales topiques. B.________ a en outre indiqué que le montant total de ses prétentions dépassait largement les CHF 30'000.- (« action partielle ») et a développé
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 cette question dans ses préliminaires, en mentionnant que ses conclusions ont été modifiées par rapport à l’autorisation de procéder dans laquelle la totalité des créances figurait. En limitant ses conclusions à CHF 30’000.-, le demandeur bénéficie incontestablement des avantages procéduraux en découlant (application en première instance de la procédure simplifiée et de la maxime inquisitoire sociale, non-perception de frais judiciaires). Par le dépôt de cette action partielle, qu’il qualifie explicitement de « procès pilote », et qui repose sur plusieurs fondements indépendants, le demandeur peut par ailleurs obtenir l’examen, par le Tribunal, de ses diverses prétentions, à moindre risque quant aux frais. Comme l’explique B.________, ce sont bien ces motifs qui l’ont poussé à ouvrir une action partielle. En effet, le Tribunal devra statuer sur l’existence même du contrat de travail, que conteste l’appelante. Cette question, qui relève de l’interprétation de la volonté des parties, est délicate et l’issue du procès incertaine. Il en découle que le risque procédural est significatif, tant au regard des chances de succès que des frais judiciaires encourus, ce qui justifie le recours à un procès pilote, lequel permettra de trancher la question en limitant les coûts et les risques, d’autant que la situation financière de l’appelante n'est pas connue et qu’il n’est pas établi qu’elle pourrait s’acquitter des frais engendrés par le procès au cas où elle succomberait. La demande partielle de B.________ comprend d’ailleurs les deux prétentions invoquées. Il n’a pas introduit plusieurs actions partielles distinctes simultanément en faisant valoir chacune de ses prétentions et rien ne laisse à supposer, comme il le dit lui-même, qu’il envisagerait d’introduire successivement plusieurs actions partielles. En effet, le demandeur a expliqué que ce procès pilote visait à faire constater l’existence d’un contrat de travail ainsi que le bienfondé de ses prétentions. En cas d’admission, il pourra alors introduire une action unique au fond pour le solde de sa créance. La jurisprudence admet cette façon de procéder qui permet d’obtenir une décision sur le principe des prétentions invoquées lorsque le fondement même du droit est contesté. Il s’agit d’ailleurs d’un des buts même de l’action partielle. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, le besoin ou non de protection spéciale accordée par la procédure simplifiée n’est pas pertinent pour admettre ou refuser l’application de cette procédure, qui ne dépend pas de la situation financière des parties. Compte tenu des circonstances d’espèce, force est de constater que le demandeur n’a pas usé de la faculté procédurale d’intenter une action partielle de façon contraire au but de cette institution. Il en découle que le choix de cette voie procédurale n’est pas constitutif d’abus de droit. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal a écarté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par A.________ SA dans le cadre de l’action partielle introduite par B.________, celle-ci étant recevable sous cet angle. 3. L’appelant fait grief au Tribunal de s’être livré à un déni de justice en ne statuant pas sur sa conclusion subsidiaire tendant à l’octroi d’un délai de 30 jours pour déposer une réponse au cas où la conclusion principale liée à l’irrecevabilité de la demande partielle ne serait pas admise. Dans la mesure où la décision du Tribunal est susceptible d’appel, puis de recours au Tribunal fédéral, le fait que le Tribunal n’ait pas statué sur la demande d’octroi d’un délai pour déposer une réponse au fond ne surprend pas et ne saurait lui être reproché. Il appartiendra au Président du tribunal (art. 124 al. 2 CPC et art. 131 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ, RSF 130.1]) de statuer sur cette question dès l’entrée en force de la décision sur la recevabilité de la demande partielle.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Il s’ensuit le rejet de l’appel. 4. 4.1. Pour la procédure d’appel, les frais doivent être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens, fixés en l'occurrence de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f RJ). Vu l’issue de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2.1. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. 4.2.2. Les dépens de B.________ sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) à CHF 2'162.-, TVA (8,1 %) par CHF 162.- comprise. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 18 septembre 2025 rendue par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ SA. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de B.________ sont fixés, de manière globale, à CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 227 Arrêt du 7 avril 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juge : Michel Favre Juge suppléant : Bruno Pasquier Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Xavier Oulevey, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean- Christophe a Marca, avocat Objet Travail – recevabilité d’une action partielle Appel du 23 octobre 2025 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 18 septembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par mémoire du 1er octobre 2024, B.________ a introduit devant le Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) une requête de conciliation à l’encontre de A.________ SA faisant valoir un licenciement injustifié et abusif. Suite à l’échec de la tentative de conciliation qui a eu lieu le 18 décembre 2024, le Président a délivré au demandeur une autorisation de procéder, les conclusions de ce dernier étant les suivantes : " 1. La résiliation immédiate du contrat de travail signifiée à B.________ par la société A.________ SA le 19 juillet 2024 est abusive.
2. La résiliation immédiate du contrat de travail signifiée à B.________ par la société A.________ SA le 19 juillet 2024 est injustifiée.
3. La société A.________ SA est condamnée à verser à B.________ un montant correspondant au gain que celui-ci aurait perçu si les rapports de travail avaient débuté comme convenu le 1er janvier 2025 et cessé au terme prévu du contrat de travail le 1er février 2031, soit CHF 12'061.53 à titre de salaire mensuel, dû pour la fin de chaque mois à compter de fin janvier 2025 jusqu'à fin janvier 2031, soit CHF 953'866.-, avec intérêts à 5% l'an sur CHF 12'061.53 dès chaque échéance, étant précisé qu'un treizième salaire est dû chaque année pour la fin du mois de décembre.
4. La société A.________ SA est condamnée à verser à B.________ une indemnité d'un montant de CHF 72'369.20 correspondant à six mois de salaire, avec intérêt à 5% l'an dès la résiliation du contrat de travail, soit le 19 juillet 2024, à titre d'indemnité pour licenciement abusif et injustifié.
5. Les frais et dépens sont mis à la charge de la société A.________ SA." B. Par mémoire du 24 février 2025, B.________ a suivi en cause en déposant auprès du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) une action en paiement partielle à l’encontre de A.________ SA, prenant les conclusions suivantes : " 1. La résiliation immédiate du contrat de travail signifiée à B.________ par la société A.________ SA le 19 juillet 2024 est abusive. La résiliation immédiate du contrat de travail signifiée à B.________ par la société A.________ SA le 19 juillet 2024 est injustifiée. Partant, la demande d’indemnité pour licenciement abusif et injustifié est admise.
2. La demande de paiement des salaires pour la période durant laquelle les rapports de travail auraient dû avoir lieu, soit du 1er janvier 2025 au 1er février 2031, est admise.
3. La société A.________ SA est condamnée à payer le montant de CHF 30'000.- à B.________ pour les conclusions découlant des chiffres 1 et 2 qui précèdent.
4. Les frais et dépens sont mis à la charge de la société A.________ SA." Par mémoire du 16 juin 2025, A.________ SA a déposé sa réponse, laquelle était limitée aux questions de la valeur litigieuse et de la recevabilité, concluant, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande, avec suite de frais et dépens et, subsidiairement, à l’octroi d’un délai de 30 jours dès la décision définitive et exécutoire du Tribunal sur la recevabilité pour déposer sa réponse. Elle a en outre requis que la procédure soit limitée à la question de la valeur litigieuse et de la recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En date du 7 juillet 2025, B.________ a déposé sa détermination sur la recevabilité de son action partielle en paiement, concluant au rejet des conclusions prises par la défenderesse et à ce qu’un délai de 10 jours dès la décision définitive et exécutoire sur la question de la recevabilité de la demande soit imparti à la défenderesse pour déposer sa réponse au fond. Par acte du 14 juillet 2025, A.________ SA a déposé une réplique spontanée, confirmant les conclusions prises dans son écriture du 16 juin 2025. C. Par décision du 18 septembre 2025, le Tribunal a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par A.________ SA dans le cadre de l’action partielle introduite par B.________ et a réservé les frais. D. Par mémoire du 23 octobre 2025, A.________ SA a interjeté un appel contre cette décision concluant à sa modification en ce sens que la demande déposée par B.________ soit déclarée irrecevable, que ce dernier soit condamné à lui verser des dépens d’un montant minimal de CHF 1'500.-, frais judiciaires de première instance à la charge de B.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de B.________. En date du 5 décembre 2025, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel, frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel à la charge de l’appelante. Le 22 décembre 2025, A.________ SA a déposé sa réplique, maintenant ses conclusions prises dans son appel. Par courrier du 15 janvier 2026, B.________ a confirmé ses propres conclusions prises dans sa réponse. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Ainsi, les décisions incidentes sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s'il était statué en sens inverse. En l'espèce, la décision attaquée tranche la question de la recevabilité de la modification des conclusions du demandeur. Il s'agit d'une décision incidente susceptible d'un appel ou d'un recours immédiat en deuxième instance cantonale. La valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 La valeur litigieuse au stade de l’appel est également supérieure à CHF 15'000.- si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al.1 let. a LTF). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 23 septembre 2025, l'appel interjeté 23 octobre 2025 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Le Tribunal a considéré que les conclusions n° 1 et 2 de la demande du 24 février 2025 consistaient en des chefs de conclusions en constatation de droit qui n’ont pas de portée indépendante, mais qui sont préjudiciels au chef de conclusions condamnatoire n° 3 et doivent par conséquent être qualifiés de conclusions préparatoires, de sorte qu’il a estimé qu’il n’y avait pas matière à addition des valeurs litigieuses au sens de l’art. 93 al. 1 CPC. Il a relevé qu’il en allait de même de la conclusion n° 4 qui a trait aux frais de la procédure en cours (cf. art. 91 al. 1 2ème phrase CPC). Il en a conclu qu’au vu de sa valeur litigieuse qui ne dépasse pas CHF 30'000.-, la demande introduite par B.________ l’avait été selon le bon type de procédure, à savoir la procédure simplifiée, et qu’elle était donc recevable sous cet angle. S’agissant de la modification des conclusions entre celles prises dans la procédure de conciliation et celles prises dans la demande, le Tribunal a considéré qu’il ne s’agit en l’occurrence que d’une restriction de la demande au sens de l’art. 227 al. 3 CPC, qui est admissible, de sorte qu’il a écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par A.________ SA. Il a également écarté le grief de prétendue violation de l’interdiction de l’abus de droit en retenant que B.________ n’avait, pour l’heure, introduit qu’une seule action partielle, que celle-ci avait visiblement été utilisée pour servir de « procès pilote », dans une affaire susceptible de poser des problèmes juridiques délicats, de sorte que le risque procédural dont B.________ fait état est bien réel et qu’il a un intérêt légitime à agir par voie d’action partielle. Il a ajouté que la question de savoir si B.________ a besoin d’une protection spéciale n’était pas pertinente dans le cas d’espèce. 2.2. L'appelante considère, en substance, que les conclusions 1 et 2 excèdent les simples conclusions constatatoires «préparatoires» et qu'elles ont une portée propre et une valeur litigeuse qui doit être additionnée à la conclusion 3 ou, plus précisément, qu'il convient de retenir la valeur litigieuse la plus élevée entre, respectivement, les conclusions 1 et 3, d'une part, et 2 et 3, d'autre part, et d'additionner ces deux valeurs pour fixer la valeur litigieuse de la cause. Elle en déduit que l’action serait irrecevable en procédure simplifiée. De plus, l’appelante soutient que le demandeur agirait de manière abusive en réduisant ses conclusions à CHF 30'000.- afin de bénéficier de la procédure simplifiée et de la maxime inquisitoire, alors que la valeur litigieuse est en réalité supérieure et que la procédure ordinaire est applicable. 2.3. De son côté, B.________ estime qu’il est légitimé à introduire une action partielle pour un montant de CHF 30'000.-. De son point de vue, les conclusions 1 et 2 n'ont aucune portée propre mais constituent les motifs de la conclusion unique en paiement couvrant plusieurs prétentions patrimoniales distinctes. Il soutient que le fait que le montant total des prétentions soit déterminable ne fait pas obstacle à l'action partielle mais en constitue au contraire une condition. Ainsi, il soutient que l'exception d'irrecevabilité de l'appelante ne repose sur aucun fondement légal ou jurisprudentiel
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 et a été rejetée à bon droit. Il relève en outre que son action partielle constitue un procès pilote visant à faire constater l’existence d’un contrat de travail ainsi que la validité de ses prétentions de sorte qu’aucun abus de droit ne saurait être retenu. 2.4. 2.4.1. L’autonomie privée qui caractérise le droit des obligations trouve son prolongement en procédure civile dans le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Les parties décident de l’introduction d’un procès et en définissent librement l’objet, en indiquant ce qu’elles entendent réclamer ou reconnaître (ATF 141 III 596 consid. 1.4.5). La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions des parties (art. 91 al. 1 CPC). L’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou une action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à admettre l'existence d'un intérêt à la constatation de droit bien qu'une voie d'exécution soit ouverte. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet; le créancier qui dispose d'une action en exécution ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation, comme s'il sollicitait un avis de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2. et les références citées). En cas de cumul objectif d’actions, l’addition des valeurs litigieuses, selon l’art. 93 al. 1 CPC, suppose l’existence de plusieurs prétentions pécuniaires, indépendantes l’une de l’autre et qui ne s’excluent pas. Ne sont p. ex. pas indépendantes l’une de l’autre les conclusions accessoires à la prétention principale, tels les intérêts, ou les conclusions en constat d’un droit et en exécution de celui-ci (KGer/BL du 14 mai 2019 [410 19 32] consid. 2.7; BASTONS BULLETTI in newsletter CPC Online 2020-N2). Si la conclusion constatatoire a une « portée propre et non absorbée par une autre conclusion », l’on se trouve en présence d’un cumul objectif qui implique d’additionner les valeurs litigieuses des différents chefs de conclusions (art. 93 CPC). Le demandeur est en effet libre de former des conclusions en constat indépendantes (art. 88 CPC) pour autant qu’il justifie en particulier d’un intérêt à agir en constat (art. 59 al. 2 let. a CPC). Si la conclusion en constat ne satisfait pas cette condition d’indépendance, elle doit alors être qualifiée de conclusion préparatoire et n’est pas prise en compte pour le calcul de la valeur litigieuse. Ainsi, lorsqu’un locataire agit contre le bailleur en constat de la validité de la consignation et en exécution des travaux, l’objet de la conclusion en constat est indépendant de celui de la conclusion condamnatoire; s’agissant d’un cumul objectif, les valeurs litigieuses doivent être additionnées. En revanche, si un bailleur conclut à ce que la validité du congé soit constatée et à l’expulsion d’un locataire, il n’y pas lieu de procéder à l’addition des valeurs litigieuses; la validité du congé étant une condition préalable et nécessaire à l’expulsion, la conclusion en constat est de nature préparatoire. La valeur litigieuse est dès lors déterminée sur la base de la seule conclusion en expulsion, que le bailleur ait pris une conclusion préjudicielle ou non (BRIDEL, Les effets de la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, 2019,
p. 192 s. et les références citées). 2.4.2. Selon l’art. 86 CPC, une prétention divisible est susceptible de faire l'objet d’une action partielle. La condition spécifique de la divisibilité de la prétention que pose le CPC à la recevabilité d’une action partielle est toujours donnée pour les créances pécuniaires (ATF 143 III 506 consid. 4.1; 142 III 683 consid. 5.2). L’intérêt de l’action partielle prévue à l’art. 86 CPC est multiple. Il est en particulier lié à l’influence de la valeur litigieuse sur la compétence des tribunaux, la procédure applicable et l’ampleur des frais judiciaires (CR CPC-BOHNET, 2e éd. 2019, art. 86 n. 6). Limiter les frais est d’autant plus important que l’issue de la cause est incertaine et la solvabilité de l’adversaire douteuse (ibidem et les réf. citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Dans les procédures relevant du droit du travail, le demandeur, s’il ne demande pas plus de CHF 30’000.-, peut faire entièrement l’économie des frais judiciaires en vertu des art. 113 al. 2 let. d et 114 let. c CPC. En outre, la procédure peut être accélérée et simplifiée, puisque le procès est mené en procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 1 CPC pour les valeurs litigieuses jusqu’à CHF 30'000.-. De plus, le cas échéant, la maxime inquisitoire, fondée sur des motifs de politique sociale, est applicable selon l’art. 247 al. 2 let. b CPC. Par ailleurs, une action partielle peut s’imposer si le demandeur estime qu’il n’a pas encore de preuves suffisantes pour l’ensemble de la prétention. Il est même possible d’envisager un véritable « procès pilote » ou « procès test » («Pilot oder Testprozess») qui servira ensuite d’argument de poids dans la négociation avec l’adversaire afin d’obtenir de sa part une exécution spontanée du reste de la créance prétendue, tant il est vrai que le juge saisi de la seconde demande risque de suivre le premier prononcé (arrêt TF 4A_307/2021 du 23 juin 2022 consid. 2.2.3 et les nombreux auteurs cités; PC CPC-HEINZMANN, 2020, art. 86 n. 2; BOHNET, art. 86 n. 6). En cas de prétention partielle, la valeur litigieuse porte ainsi sur le montant ou la valeur du bien réclamé et non sur l’ensemble de la prétention (BOHNET, art. 86 n. 10). 2.4.3. L’interdiction de l’abus de droit doit cependant être respectée lors de l’exercice d’une action partielle (ATF 143 III 506 consid. 4.1; ATF 142 III 683 consid. 5.2). L’art. 52 CPC exige en effet de tout participant à la procédure qu’il se conforme aux règles de la bonne foi et englobe l’interdiction de l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Les cas typiques de l’abus de droit sont l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institution de façon contraire à son but, la disproportion évidente des intérêts en présence, l’exercice d’un droit sans ménagement et l’attitude contradictoire. L’abus de droit ne doit être retenu que restrictivement, l’art. 2 al. 2 CC exigeant qu’il soit manifeste (ATF 137 III 625 consid. 4.3; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Partant, le juge ne peut l’admettre qu’à titre exceptionnel et eu égard à l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 138 III 401 consid. 2.2). En cas de doute, il n’y a pas d’abus de droit (ATF 143 III 666 consid. 4.2; BSK ZGB-LEHMANN/HONSELL, vol. I, 7e éd. 2022, art. 2 n. 27 et les réf. citées). L’ouverture d’actions partielles successives, par exemple l’ouverture d’une deuxième action partielle dans laquelle le demandeur réserve encore des prétentions, si elle ne répond pas à un intérêt du demandeur ou si elle vise à éluder les règles sur la compétence, est propre à surcharger inutilement les instances judiciaires et peut apparaître comme l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but, ce qui est constitutif d’abus de droit (arrêt TF 4A_104/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.4). En revanche, le fait d’intenter une action partielle afin de bénéficier des avantages procéduraux y relatifs n’est pas en soi abusif (arrêts TF 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.6; 2C_110/2008 du 3 avril 2009 consid. 8.4; HEINZMANN, art. 86 n. 9). Il est certes possible qu’en déposant une demande partielle reposant sur plusieurs fondements indépendants entre eux, le demandeur fasse examiner par le tribunal diverses prétentions, à moindre risque quant aux frais; une telle demande partielle est néanmoins admissible (arrêt TF 4A_111/2016 précité consid. 4.6 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs récemment nié la violation du droit fédéral dans un litige relevant du droit du travail dans lequel une partie avait introduit une action partielle pour CHF 30'000.- contre son ancien employeur, ce qui lui a permis de bénéficier des avantages de la procédure simplifiée et de la gratuité de la procédure (arrêt TF 4A_92/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.2). Ainsi, l’opinion selon laquelle il y aurait toujours contournement de la loi lorsqu’une créance plus élevée est en jeu et que le fractionnement n’a lieu que pour éviter des frais de justice va trop loin (arrêt TF 4A_307/2021 précité consid. 2.3.2). Selon la doctrine majoritaire également, l’introduction d’une action partielle limitée à CHF 30’000.- exclusivement dans le but de bénéficier de la procédure gratuite et soumise à la maxime inquisitoire du droit du travail est admissible et ne viole en principe pas l’interdiction de l’abus de droit (GREMPER/MARTIN, Zulässigkeit und Schranken der negativen Feststellungswiderklage im vereinfachten Verfahren nach der Schweizerischen ZPO, in AJP/PJA 2011 p. 90 ss, p. 92, et les auteurs cités).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.4.4. Lorsque la demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage, le tribunal n’est lié que par le montant total réclamé, si bien qu’il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans pour autant enfreindre la maxime de disposition. Les limites dans lesquelles ce type de compensation (ou procédé de vases communicants) peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur (arrêt TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Il a été renoncé à l’exigence selon laquelle, lorsque plusieurs prétentions sont cumulées dans une action partielle, la demande doit préciser dans quel ordre et/ou dans quelle mesure chaque prétention est invoquée. Selon la pratique précédant l’introduction du CPC, il faut seulement exiger du demandeur qu’il allègue de manière suffisamment motivée qu’il a une créance d’un montant supérieur à celui réclamé. A cet égard, selon les exigences générales de motivation, il doit présenter chaque prétention (partielle) de manière concluante, de sorte que le tribunal puisse statuer sur le bien-fondé en opérant la subsomption avec les dispositions légales topiques et que le défendeur puisse se défendre (ATF 144 III 452 consid. 2.4 et les nombreux arrêts cités). Auparavant, l’indication de l’ordre d’examen et/ou de l’étendue de chacune des prétentions avait été prescrite au nom du principe de précision des conclusions (ATF 142 III 683 consid. 5.4); le Tribunal fédéral y a renoncé dans un revirement de jurisprudence motivé en particulier par le fait qu’il est difficile pour le demandeur de pronostiquer si le juge dénombrera un ou plusieurs objet(s) de litige dans l’action dont il est saisi (ATF 144 III 452 consid. 2.4). Cependant, l’auteur d’une action partielle qui veut obtenir un examen de toutes les prétentions invoquées serait bien avisé d’indiquer tout de même un ordre d’examen et/ou l’étendue de chaque prétention (arrêt 4A_428/2018 précité consid. 4.2.3 et les auteurs cités). 2.5. En l’espèce, B.________ a déposé une demande en paiement partielle. Il a invoqué plusieurs prétentions, soit des indemnités pour licenciement abusif et injustifié et le paiement des salaires pour la période durant laquelle les rapports de travail auraient dû se poursuivre, soit du 1er janvier 2025 au 1er février 2031 (cf. conclusions n° 1 et 2). Il a conclu au paiement par A.________ SA d’un montant de CHF 30'000.- pour les deux prétentions précitées qu’il fait valoir dans sa demande (conclusion n° 3). Les prétentions invoquées par le demandeur sont des créances pécuniaires indépendantes l’une de l’autre qui ne s’excluent pas, soit des prétentions divisibles, susceptibles d’une action partielle. Elles se rattachent à un même objet de litige et au même complexe de faits. Il s’agit donc d’un cumul objectif d’actions. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les conclusions n° 1 et 2 de la demande partielle sont des conclusions constatatoires qui n’ont pas de portée propre. Elles sont préparatoires à la conclusion condamnatoire n° 3 en paiement de CHF 30'000.- et ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la valeur litigieuse. La constatation d’une résiliation abusive et injustifiée du contrat de travail est une condition préalable et nécessaire à une indemnisation et au paiement des salaires pendant la période durant laquelle les rapports de travail auraient dû se poursuivre, la conclusion en constat étant de nature préparatoire. La valeur litigieuse est dès lors déterminée sur la base de la seule conclusion condamnatoire de CHF 30'000.-, que le demandeur ait pris ou non des conclusions préjudicielles en constatation de droit. En outre, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir quantifié l’étendue de chaque prétention de sa créance globale de CHF 30'000.-. En effet, il a longuement détaillé, sur plus de 30 pages, chaque prétention invoquée dans sa demande. Dans ces circonstances, la défenderesse est apte à se défendre et le tribunal est en mesure de statuer sur le bien-fondé des prétentions en opérant la subsomption avec les dispositions légales topiques. B.________ a en outre indiqué que le montant total de ses prétentions dépassait largement les CHF 30'000.- (« action partielle ») et a développé
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 cette question dans ses préliminaires, en mentionnant que ses conclusions ont été modifiées par rapport à l’autorisation de procéder dans laquelle la totalité des créances figurait. En limitant ses conclusions à CHF 30’000.-, le demandeur bénéficie incontestablement des avantages procéduraux en découlant (application en première instance de la procédure simplifiée et de la maxime inquisitoire sociale, non-perception de frais judiciaires). Par le dépôt de cette action partielle, qu’il qualifie explicitement de « procès pilote », et qui repose sur plusieurs fondements indépendants, le demandeur peut par ailleurs obtenir l’examen, par le Tribunal, de ses diverses prétentions, à moindre risque quant aux frais. Comme l’explique B.________, ce sont bien ces motifs qui l’ont poussé à ouvrir une action partielle. En effet, le Tribunal devra statuer sur l’existence même du contrat de travail, que conteste l’appelante. Cette question, qui relève de l’interprétation de la volonté des parties, est délicate et l’issue du procès incertaine. Il en découle que le risque procédural est significatif, tant au regard des chances de succès que des frais judiciaires encourus, ce qui justifie le recours à un procès pilote, lequel permettra de trancher la question en limitant les coûts et les risques, d’autant que la situation financière de l’appelante n'est pas connue et qu’il n’est pas établi qu’elle pourrait s’acquitter des frais engendrés par le procès au cas où elle succomberait. La demande partielle de B.________ comprend d’ailleurs les deux prétentions invoquées. Il n’a pas introduit plusieurs actions partielles distinctes simultanément en faisant valoir chacune de ses prétentions et rien ne laisse à supposer, comme il le dit lui-même, qu’il envisagerait d’introduire successivement plusieurs actions partielles. En effet, le demandeur a expliqué que ce procès pilote visait à faire constater l’existence d’un contrat de travail ainsi que le bienfondé de ses prétentions. En cas d’admission, il pourra alors introduire une action unique au fond pour le solde de sa créance. La jurisprudence admet cette façon de procéder qui permet d’obtenir une décision sur le principe des prétentions invoquées lorsque le fondement même du droit est contesté. Il s’agit d’ailleurs d’un des buts même de l’action partielle. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, le besoin ou non de protection spéciale accordée par la procédure simplifiée n’est pas pertinent pour admettre ou refuser l’application de cette procédure, qui ne dépend pas de la situation financière des parties. Compte tenu des circonstances d’espèce, force est de constater que le demandeur n’a pas usé de la faculté procédurale d’intenter une action partielle de façon contraire au but de cette institution. Il en découle que le choix de cette voie procédurale n’est pas constitutif d’abus de droit. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal a écarté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par A.________ SA dans le cadre de l’action partielle introduite par B.________, celle-ci étant recevable sous cet angle. 3. L’appelant fait grief au Tribunal de s’être livré à un déni de justice en ne statuant pas sur sa conclusion subsidiaire tendant à l’octroi d’un délai de 30 jours pour déposer une réponse au cas où la conclusion principale liée à l’irrecevabilité de la demande partielle ne serait pas admise. Dans la mesure où la décision du Tribunal est susceptible d’appel, puis de recours au Tribunal fédéral, le fait que le Tribunal n’ait pas statué sur la demande d’octroi d’un délai pour déposer une réponse au fond ne surprend pas et ne saurait lui être reproché. Il appartiendra au Président du tribunal (art. 124 al. 2 CPC et art. 131 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ, RSF 130.1]) de statuer sur cette question dès l’entrée en force de la décision sur la recevabilité de la demande partielle.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Il s’ensuit le rejet de l’appel. 4. 4.1. Pour la procédure d’appel, les frais doivent être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens, fixés en l'occurrence de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f RJ). Vu l’issue de l'appel, les frais de celui-ci doivent être mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2.1. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. 4.2.2. Les dépens de B.________ sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) à CHF 2'162.-, TVA (8,1 %) par CHF 162.- comprise. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision du 18 septembre 2025 rendue par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ SA. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de B.________ sont fixés, de manière globale, à CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2026/say La Présidente La Greffière-rapporteure